RADIOAMATEURS BELGES ATTENTION AUX AMENDES EN CAS DE VENTES D’UN APPAREIL !!!!!!

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (IBPT)

Informations générales concernant la commercialisation des appareils de radiocommunications

EXTRAIT DE LA LOI DU 13 JUIN 2005 RELATIVE AUX COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article 39
§ 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d’un navire, d’un bateau, d’un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge,
détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de
radiocommunications non public sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de l’Institut, les règles générales d’octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il
peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises.
§ 3. Le Roi, sur proposition de l’Institut fixe les obligations des titulaires d’une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent
satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés.
[…]

Article 42
§ 1er. Il est interdit de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un appareil émetteur et/ou récepteur de
radiocommunications privées à quiconque n’a pas obtenu l’autorisation de détention d’un tel appareil, prévue par l’article 39, § 1er.
L’Institut peut lever cette interdiction pour des appareils qui sont destinés exclusivement à l’exportation.

§ 2. Les constructeurs, vendeurs ou loueurs d’appareils émetteurs ou d’appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunications privées et toute personne qui, même occasionnellement, vend, donne en location, prête ou donne un appareil ou un ensemble de pièces détachées permettant la construction d’un tel appareil, doivent en faire la déclaration à l’Institut.

§ 3. La déclaration comprend :
1° la nature et la date de l’opération;
2° les nom et prénoms ou la raison sociale et l’adresse de l’acquéreur;
3° le numéro de l’autorisation.
§ 4. Le déclarant doit s’assurer de l’exactitude de ces renseignements. Il peut dans ce but exiger la présentation de la carte d’identité de
l’acquéreur ou de toute autre pièce probante.
[…]

Article 145
§ 1er. Est punie d’une amende de 50 à 50 000 EUR, la personne qui enfreint les articles …, 42, … et les arrêtés pris en exécution des
articles …, 39, § 3, ….
§ 2. Est punie d’une amende de 200 à 2 000 EUR et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an ou d’une de ces peines
seulement, la personne qui enfreint l’article 39, § 1er ….
[…]